M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.4. Le producteur doit produire les oeufs destinés à la transformation conformément aux conditions de production particulières requises par l’acheteur transformateur, le cas échéant.
Le producteur doit collaborer avec la Fédération et apporter toute mesure corrective requise afin de répondre aux réclamations de qualité formulées par l’acheteur transformateur, conformément à l’entente d’approvisionnement.
Décision 11790, a. 5.